12.1. Le certificat mentionné à l’article 12 peut être émis sous le fac-similé de la signature du ministre ou de la personne autorisée. Toutefois, la présomption de validité prévue à cet article ne peut s’appliquer, dans le cas où le certificat est émis sous un fac-similé de la signature, que si les obligations comportent la signature manuelle du membre autorisé du conseil, du fonctionnaire ou d’un agent financier mandataire de la municipalité.